S-3, r. 2 - Règlement sur la sécurité dans les édifices publics

Texte complet
4. Attestation:
1.  (Paragraphe abrogé).
2.  (Paragraphe abrogé).
3.  (Paragraphe abrogé).
4.  (Paragraphe abrogé).
5.  L’inspecteur peut exiger du propriétaire une attestation de solidité de l’édifice public, émise par un ingénieur, un architecte ou un organisme reconnu, lorsqu’il le juge à propos.
6.  Le propriétaire doit fournir, sur demande de l’inspecteur, une attestation émise par un spécialiste en la matière ou un organisme reconnu à l’effet qu’un matériau, un élément de construction, un appareil ou un système est conforme aux exigences du présent règlement et, le cas échéant, à toute exigence d’un règlement visé au paragraphe 1 de l’article 6. Cette attestation doit contenir les données qui ont servi à établir la conformité avec les exigences du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 4; D. 88-91, a. 4; D. 1441-93, a. 1; D. 1477-97, a. 1.